Des réseaux sociaux hébergeurs… ou éditeurs ?
La question pourrait paraître anodine, elle est pourtant fondamentale au regard de la loi.
En droit, un éditeur de site internet met à disposition du public des contenus sélectionnés, hiérarchisés, contextualisés et mis en forme avant publication. Il garde la maîtrise du contrôle éditorial et s’assure que rien ne soit contrefait ou illicite. C’est le cas par exemple des sites internet des médias traditionnels, des journaux ou des bloggeurs. En revanche, un site « hébergeur » est un simple outil permettant de stocker et diffuser des contenus, une sorte de réseau de tuyaux qui ne regarderait pas ce qu’il diffuse. La jurisprudence considérant même que l’hébergeur n’a pas d’obligation de surveillance et qu’il a un rôle purement technique. C’est le cas de certaines plateformes de partage de vidéos par exemple. Mais aussi des réseaux sociaux qui ne sont aujourd’hui pas considérés comme des médias à part entière, mais comme de simples outils de mise en relation. A ce titre ils plaident pour échapper à toute poursuite judiciaire sur le fond des messages échangés. Quand un directeur de publication d’un journal a une responsabilité pénale et peut être condamné pour ce qu’il publie, un patron de réseau social ne sera pas poursuivi. Le hic, c’est que les réseaux sociaux sont devenus des médias à part entière… qui ne souhaitent évidemment pas être assimilés à des éditeurs. Or, comme le soulignait le propriétaire du magazine Marianne et co-actionnaire du journal Le Monde, Daniel Kretinsky, dans une tribune publiée en février 2021 : « Pourquoi un magazine avec 20 000 lecteurs serait-il soumis à un régime strict de responsabilité tandis que l’opérateur d’une page Facebook n’aurait aucune obligation ? A partir du moment où vous acheminez des contenus vers des millions de citoyens, vous êtes responsable ».