Les collectivités peuvent organiser des activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires
Les communes, départements ou régions peuvent organiser dans les établissements scolaires, pendant leurs heures d’ouverture et avec l’accord des conseils d’école et des autorités responsables de leur fonctionnement, des activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires (article L.216-1 du code de l’éducation) dont elles supportent la charge financière. Ces activités sont facultatives. Elles ne peuvent pas se substituer aux activités d’enseignement et de formation fixées par l’État ni leur porter atteinte. Des agents de l’État, dont la rémunération incombe alors aux collectivités, peuvent être mis à leur disposition. Ces activités complémentaires peuvent porter notamment sur la connaissance des langues et des cultures régionales. L’organisation en est fixée par une convention, conclue entre la collectivité intéressée et l’établissement scolaire, qui détermine notamment les conditions dans lesquelles les agents de l’État peuvent être mis à la disposition de la collectivité.