Création de la communauté d’énergie renouvelable
La récente directive européenne sur les énergies renouvelables (DER II) contenue dans le paquet européen inscrit et définit la notion de « communauté d’énergie renouvelable ». Une telle communauté est une entité juridique (conforme au droit national) qui repose sur une participation ouverte et volontaire. Autonome, elle est contrôlée par ses actionnaires ou membres « à proximité » des projets EnR auxquels elle a souscrit et qu’elle a élaborés.
L’objectif premier de la « communauté » n’est pas le profit.
En outre, les actionnaires ou les membres de la communauté sont des personnes physiques, des PME ou des collectivités locales, notamment des municipalités. L’objectif premier de la « communauté » n’est pas le profit, mais l’obtention d’avantages environnementaux, économiques ou sociaux pour ses membres. A l’aune de la transposition dans le droit français, la DER II précise qu’il faut que les communautés puissent produire, stocker, consommer (y compris en autoconsommation) et revendre des EnR. Elles ont aussi le droit d’accéder à des marchés appropriés, individuellement ou via un intermédiaire (un agrégateur, par exemple). Les législateurs devront aussi veiller à faciliter leur constitution (simplification administrative).